Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1965 au 7 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
Rattachement
PARAGRAPHE IER : GENERALITES.
  1. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT A LA PENSION
  2. PARAGRAPHE IER : GENERALITES.
IdentifiantLEGIARTI000006767350
Texte parentLEGITEXT000006061465
Référencearticle 2 du décret n°67-711 du 18 août 1967 (version du 2 octobre 1965)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 3 (2°) du décret du 24 septembre 1965, l'impossibilité définitive et absolue d'assurer l'exercice de l'emploi lorsque cette impossibilité survient avant que les intéressés aient atteint la limite d'âge de leur emploi fera l'objet d'une décision du ministre dont relève l'ouvrier après avis d'une commission de réforme composée comme suit :

2. 1° A l'administration centrale de chaque département ministériel intéressé :

3. Le chef de service dont dépend l'ouvrier ou son représentant ;

4. Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

5. Deux délégués des ouvriers élus pour trois ans par leurs collègues ;

6. Deux médecins de l'Administration. Ces médecins pourront être soit des médecins assermentés, soit des médecins militaires.

7. Cette commission de réforme est compétente à l'égard des ouvriers des établissements industriels de l'Etat situés à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise.

8. Sur décision du ministre intéressé, il pourra être constitué une commission de réforme par établissement ou par service ;

9. 2° Dans chaque département ou territoire autre que ceux énumérés au 1° :

10. Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;

11. Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

12. Deux délégués des ouvriers élus pour trois ans par leurs collègues ;

13. Deux médecins de l'Administration. Ces médecins pourront être soit des médecins assermentés, soit des médecins militaires.

14. Cette commission pourra siéger dans la ville du département ou du territoire où se trouve l'établissement auquel appartient l'ouvrier intéressé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006767350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.