1. Dans le cas prévu à l'article 16-III (b) du décret du 24 septembre 1965, la veuve peut également prétendre à la pension si, postérieurement au mariage, l'ouvrier a accompli deux années au moins de services valables pour la retraite.
Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1965 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
RattachementTITRE V : PENSIONS DES AYANTS CAUSE.
IdentifiantLEGIARTI000006767375
Texte parentLEGITEXT000006061465
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