Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1965 au 1er janvier 2004.

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TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
RattachementTITRE V : PENSIONS DES AYANTS CAUSE.
IdentifiantLEGIARTI000006767380
Texte parentLEGITEXT000006061465
Référencearticle 25 du décret n°67-711 du 18 août 1967 (version du 2 octobre 1965)Légifrance →

1. La pension des ayants cause des ouvriers originaires des territoires d'outre-mer non mariés sous le régime du Code civil est allouée à la famille et divisée par parts égales entre chaque lit représenté, au décès de l'auteur, par une veuve ou, éventuellement, par un ou plusieurs orphelins de moins de vingt et un ans.

2. Au cas où un lit cesse d'être représenté, la part qui lui était attribuée est partagée entre les autres lits.

3. La preuve du mariage est faite par la production d'actes établis suivant les prescriptions des textes régissant l'état civil des intéressés.

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