1. L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées, dans les conditions prévues par les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 9 du décret du 1er avril 1964 susvisé, pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article
Article 25 SEXIES
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
RattachementTITRE V : PENSIONS DES AYANTS CAUSE.
IdentifiantLEGIARTI000006767385
Texte parentLEGITEXT000006061465
Nota : [*Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*]
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