Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article

Article 25 quinquies

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
RattachementTITRE V : PENSIONS DES AYANTS CAUSE.
IdentifiantLEGIARTI000006767384
Texte parentLEGITEXT000006061465
Référencearticle 25 quinquies du décret n°67-711 du 18 août 1967 (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. Pour la fraction d'année civile postérieure au décès de l'ouvrier, le fonds spécial invite le ou les bénéficiaires de la pension de réversion à lui faire connaître le montant prévisible des ressources attendues depuis la date d'effet de la pension jusqu'au 31 décembre de la même année. Le montant de ces ressources rapporté à l'année entière sera pris en compte pour déterminer les droits de l'intéressé jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

2. Avant le 1er mars de l'année suivant celle du décès de l'auteur du droit, l'intéressé devra justifier du montant des ressources effectivement perçues durant la période visée à l'alinéa précédent. Il sera tenu compte du montant de ces ressources rapporté à l'année pour fixer les droits de l'intéressé durant la période annuelle suivante commençant le 1er mai et, éventuellement, régulariser sa situation au titre de la période antérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006767384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.