Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article

Article 25 septies

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
RattachementTITRE V : PENSIONS DES AYANTS CAUSE.
IdentifiantLEGIARTI000006767386
Texte parentLEGITEXT000006061465
Référencearticle 25 septies du décret n°67-711 du 18 août 1967 (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. A défaut, pour le bénéficiaire, de produire la déclaration détaillée de ses ressources dans les délais prévus à l'article 25 quater et au deuxième alinéa de l'article 25 quinquies, le fonds spécial suspend, à compter du 1er mai suivant, le paiement du complément qui lui avait été attribué.

2. Si la déclaration de ressources vient à être produite après le 1er mai, le complément de pension peut être rétabli avec application éventuelle de la règle de prescription prévue à l'article 22 du décret du 24 septembre 1965.

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