Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1965 au 1er janvier 2004.

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TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
Rattachement
PARAGRAPHE IER. - CONCESSION ET REVISION DE LA PENSION.
  1. TITRE VI : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES
  2. PARAGRAPHE IER. - CONCESSION ET REVISION DE LA PENSION.
IdentifiantLEGIARTI000006767389
Texte parentLEGITEXT000006061465
Référencearticle 28 du décret n°67-711 du 18 août 1967 (version du 2 octobre 1965)Légifrance →

1. Lorsque les dispositions de l'article 23 (2ème alinéa) du décret du 24 septembre 1965 ne peuvent être satisfaites, les ouvriers et ouvrières de l'Etat admis à faire valoir leurs droits à pension reçoivent, à compter du premier jour du mois civil qui suit la cessation des services ou la radiation des contrôles, à titre d'avances sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi au franc inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire, établie dès leur mise à la retraite et éventuellement revisée, permet d'évaluer leur pension.

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