1. Lorsque les dispositions de l'article 23 (2ème alinéa) du décret du 24 septembre 1965 ne peuvent être satisfaites, les ouvriers et ouvrières de l'Etat admis à faire valoir leurs droits à pension reçoivent, à compter du premier jour du mois civil qui suit la cessation des services ou la radiation des contrôles, à titre d'avances sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi au franc inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire, établie dès leur mise à la retraite et éventuellement revisée, permet d'évaluer leur pension.
Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1965 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
Rattachement
PARAGRAPHE IER. - CONCESSION ET REVISION DE LA PENSION.
- TITRE VI : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES
- PARAGRAPHE IER. - CONCESSION ET REVISION DE LA PENSION.
IdentifiantLEGIARTI000006767389
Texte parentLEGITEXT000006061465
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.