1. Le salaire visé à l'article 24-I du décret du 24 septembre 1965 s'entend du salaire proprement dit, correspondant à la durée légale de travail appliquée dans l'établissement, augmenté de la prime d'ancienneté, éventuellement de la prime de fonction et de la prime de rendement.
Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1965 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
Rattachement
PARAGRAPHE IER. - CONCESSION ET REVISION DE LA PENSION.
- TITRE VI : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES
- PARAGRAPHE IER. - CONCESSION ET REVISION DE LA PENSION.
IdentifiantLEGIARTI000006767390
Texte parentLEGITEXT000006061465
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