Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1976 au 7 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
RattachementPARAGRAPHE IER : GENERALITES.
TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT A LA PENSION
PARAGRAPHE IER : GENERALITES.
IdentifiantLEGIARTI000006767351
Texte parentLEGITEXT000006061465
Référencearticle 3 du décret n°67-711 du 18 août 1967 (version du 24 décembre 1976)Légifrance →
1. La commission de réforme peut faire procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle croit nécessaires.
2. Avant la réunion de la commission, l'intéressé est invité à prendre connaissance de son dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.
3. Si elle le juge utile, la commission peut faire comparaître l'ouvrier et ce dernier peut se faire assister d'un médecin de son choix.
4. L'avis de la commission de réforme indique la nature et la gravité de l'invalidité mettant l'ouvrier dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions.
5. En dépit de toutes dispositions contraires et notamment de celles relatives au secret professionnel, les médecins ne peuvent refuser de communiquer aux services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de décision, tous renseignements médicaux ou pièces jugés indispensables.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.