1. Les salaires soumis à retenue visés à l'article 28-II du décret du 24 septembre 1965, en cas de perception d'émoluments réduits, doivent s'entendre des salaires correspondant à la durée légale de travail appliquée dans l'établissement pendant la période d'absence.
Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1965 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
RattachementTITRE VII : RETENUES POUR PENSION.
IdentifiantLEGIARTI000006767393
Texte parentLEGITEXT000006061465
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