1. Les ouvriers autorisés à exercer des fonctions électives et syndicales, sans percevoir de salaire dans les conditions fixées aux 7° et 8° de l'article 7 ci-dessus, versent au fonds spécial une retenue de 8,9 % déterminée sur le salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient été présents à leur travail.
Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article
Article 33
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
RattachementTITRE VII : RETENUES POUR PENSION.
IdentifiantLEGIARTI000006767399
Texte parentLEGITEXT000006061465
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