Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 1er janvier 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
RattachementTITRE VII : RETENUES POUR PENSION.
IdentifiantLEGIARTI000006767399
Texte parentLEGITEXT000006061465
Référencearticle 33 du décret n°67-711 du 18 août 1967 (version du 31 décembre 1988)Légifrance →

1. Les ouvriers autorisés à exercer des fonctions électives et syndicales, sans percevoir de salaire dans les conditions fixées aux 7° et 8° de l'article 7 ci-dessus, versent au fonds spécial une retenue de 8,9 % déterminée sur le salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient été présents à leur travail.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006767399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.