Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1965 au 1er janvier 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
RattachementTITRE VII : RETENUES POUR PENSION.
IdentifiantLEGIARTI000006767400
Texte parentLEGITEXT000006061465
Référencearticle 34 du décret n°67-711 du 18 août 1967 (version du 2 octobre 1965)Légifrance →

1. Les retenues sur salaires et les contributions de l'Etat correspondantes sont versées mensuellement à la caisse des dépôts et consignations (fonds spécial) dans le courant du mois qui suit celui au titre duquel les retenues ont été exercées.

2. Pour les personnels rémunérés par un salaire national, le calcul sera effectué séparément pour chaque période en cas de changement de catégorie ou d'échelon ou de taux de salaire.

3. Pour les personnels rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, le calcul sera effectué sur le salaire horaire moyen mensuel. En cas de changement de catégorie ou d'échelon ou de taux de salaire, en cours d'année, le calcul sera revisé au début de l'année suivante pour tenir compte des dispositions de l'article 28 (paragraphe I, b) du décret du 24 septembre 1965, le versement des retenues complémentaires susceptibles d'être dues et des contributions correspondantes sera effectué avant le 1er mars de ladite année.

4. Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations détermine la nature des documents qu'auront à produire les établissements employeurs à l'appui de leurs versements au fonds spécial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006767400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.