1. L'appréciation de la diminution de l'aptitude professionnelle prévue à l'article 28 (paragraphe III) du décret du 24 septembre 1965 doit faire l'objet d'un avis motivé de la commission de réforme prévue à l'article 2 du présent décret.
Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1965 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
RattachementTITRE VII : RETENUES POUR PENSION.
IdentifiantLEGIARTI000006767401
Texte parentLEGITEXT000006061465
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