1. Lorsque, avant son affiliation au fonds spécial, un agent a accompli des services de nature à être validés pour la retraite soit dans un établissement industriel de l'Etat, soit dans les cadres des administrations mentionnées à l'article 4-I (4° et 5°) du décret du 24 septembre 1965 et au dernier alinéa de l'article L. 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, l'Administration dont il relève procède sur sa demande à la validation desdits services dans les conditions et suivant des modalités semblables à celles prévues pour les tributaires du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat.
Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1965 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
Rattachement
PARAGRAPHE II : ELEMENTS CONSTITUTIFS.
- TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT A LA PENSION
- PARAGRAPHE II : ELEMENTS CONSTITUTIFS.
IdentifiantLEGIARTI000006767353
Texte parentLEGITEXT000006061465
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