1. Les veuves ou femmes divorcées à leur profit d'ouvriers dont les droits se sont ouverts avant le 1er décembre 1964 et qui se remarient ou qui vivent en état de concubinage notoire perçoivent sans augmentation de taux, les émoluments dont elles bénéficiaient antérieurement à leur nouvel état.
Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1965 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
RattachementTITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006767411
Texte parentLEGITEXT000006061465
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