Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1965 au 1er janvier 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
RattachementTITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006767413
Texte parentLEGITEXT000006061465
Référencearticle 46 du décret n°67-711 du 18 août 1967 (version du 2 octobre 1965)Légifrance →

1. Le temps d'interruption de service visé à l'article 4-I (dernier alinéa) de la loi du 2 août 1949 maintenu en vigueur par l'article 33 du décret du 24 septembre 1965 est celui pendant lequel un ouvrier a été éloigné de son établissement à la suite de mesures de licenciement intervenues d'office en dehors de toute manifestation de volonté de sa part, et provoquée directement par l'état de guerre.

2. Cette période ne peut être antérieure au 25 juin 1940 ni postérieure au 31 décembre 1945.

3. Sa prise en compte comme temps de service est accordée aux personnels qui étaient régulièrement en fonctions le 8 août 1949 et qui en ont fait la demande dans le délai d'un an à compter de la publication du décret du 24 juin 1950.

4. La validation correspondante, effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 21 mars 1928 et à l'article 10 du décret du 24 juin 1950 sur la base du temps légal d'immatriculation et sur le premier salaire effectivement perçu au moment de la reprise de service entraîne la renonciation à tous les avantages acquis pendant la même période au titre d'une législation quelconque.

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