1. Pour la revision des pensions anticipées concédées en application de l'article 4 (2ème alinéa) de la loi du 21 mars 1928, il sera fait état de la durée des services effectifs accomplis par les intéressés diminués d'une année pour chaque année d'âge en deçà de soixante ans, s'il s'agit d'ouvriers, ou de cinquante-cinq ans s'il s'agit d'ouvrières.
Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article
Article 47
Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1965 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
RattachementTITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006767414
Texte parentLEGITEXT000006061465
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