1. Pour l'application des dispositions de l'article 27 (paragraphe VII) de la loi du 2 août 1949, maintenu en vigueur par l'article 33 du décret du 24 septembre 1965, il doit être fait état des émoluments effectivement perçus par les intéressés, le 1er janvier 1948 en vertu de la législation en vigueur le 31 décembre 1947.
Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article
Article 48
Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1965 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
RattachementTITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006767415
Texte parentLEGITEXT000006061465
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