Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1965 au 1er janvier 2004.

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TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
Rattachement
PARAGRAPHE II : ELEMENTS CONSTITUTIFS.
  1. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT A LA PENSION
  2. PARAGRAPHE II : ELEMENTS CONSTITUTIFS.
IdentifiantLEGIARTI000006767356
Texte parentLEGITEXT000006061465
Référencearticle 6 du décret n°67-711 du 18 août 1967 (version du 2 octobre 1965)Légifrance →

1. Les services accomplis dans les cadres des administrations mentionnées à l'article 4-I (6°) du décret du 24 septembre 1965 sont pris en compte, dans la mesure où ils ont été accomplis :

2. 1° Pour l'Algérie, pour Madagascar et dépendances, pour les pays de l'ancienne Afrique occidentale française et de l'ancienne Afrique équatoriale française, pour le Togo et le Cameroun avant la date de leur accession à l'indépendance ;

3. 2° Pour l'ex-Indochine française et les anciens établissements français dans l'Inde avant la date de transfert des administrations aux nouveaux Etats du Viet-Nam, du Cambodge et du Laos ou à l'Union indienne ;

4. 3° Pour la Tunisie avant le 1er avril 1957 ;

5. 4° Pour le Maroc, s'il s'agit de services de fonctionnaires titulaires avant le 1er janvier 1963 et s'il s'agit de services auxiliaires validés avant le 1er octobre 1957 pour les magistrats et les personnels enseignants et avant le 1er juillet 1957 pour les autres personnels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006767356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.