1. Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1950, le temps de service effectif sera décompté dans les conditions fixées par la loi du 21 mars 1928. Les périodes à valider antérieurement à la même date seront déterminées en fonction de la durée effective de travail accomplie par les intéressés, cette durée étant appréciée par rapport à 173 heures par mois pour les ouvriers rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans l'industrie.
Décret n°67-711 du 18 août 1967 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1965 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-711 du 18 août 1967
Rattachement
PARAGRAPHE II : ELEMENTS CONSTITUTIFS.
- TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT A LA PENSION
- PARAGRAPHE II : ELEMENTS CONSTITUTIFS.
IdentifiantLEGIARTI000006767358
Texte parentLEGITEXT000006061465
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