Décret n°67-744 du 25 août 1967 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 décembre 1968.

TexteDécret n°67-744 du 25 août 1967
IdentifiantLEGIARTI000006502594
Texte parentLEGITEXT000006061469
Référencearticle 1 du décret n°67-744 du 25 août 1967 (version du 15 décembre 1968)Légifrance →

1. Une indemnité exceptionnelle est allouée aux magistrats, fonctionnaires civils et agents non titulaires des administrations et établissements publics de l'Etat, victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission, ou à leurs ayants cause, lorsque la responsabilité du transporteur se trouve limitée soit en application des conventions internationales de Varsovie et de Bruxelles concernant les transports aériens ou maritimes internationaux, soit en application des lois n° 57-259 du 2 mars 1957 et n° 66-420 du 18 juin 1966, soit en application de toute autre disposition, en particulier les accords conclus entre les compagnies de transport aérien.

2. Les magistrats, fonctionnaires civils et agents contractuels de l'Etat qui accomplissent une tâche de coopération technique ou culturelle, ou leurs ayants cause, peuvent percevoir l'indemnité visée ci-dessus lorsque l'accident survient dans l'exécution de leur mission de coopération.

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