Décret n°67-744 du 25 août 1967 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 décembre 1968.

TexteDécret n°67-744 du 25 août 1967
IdentifiantLEGIARTI000006502596
Texte parentLEGITEXT000006061469
Référencearticle 3 du décret n°67-744 du 25 août 1967 (version du 15 décembre 1968)Légifrance →

1. L'indemnité n'est pas attribuée si, en application des convention de Varsovie ou de Bruxelles, ou de toutes autres dispositions ou accords visés à l'article 1er, le forfait limitant la responsabilité du transporteur dépasse 200,000 F.

2. L'indemnité exceptionnelle visée à l'article 1er ne peut se cumuler avec toute autre allocation servie au titre soit de l'article 16 de la loi n° 47-1497 du 13 août 1947, soit du fonds de prévoyance de l'aéronautique nationale.

3. Les personnels servant en coopération technique ou culturelle bénéficient de l'indemnité en cause, déduction faite, le cas échéant, d'un avantage de même nature qui pourrait leur être accordée au titre de l'emploi qu'ils occupent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006502596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.