Décret n°67-744 du 25 août 1967 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 septembre 1967.

TexteDécret n°67-744 du 25 août 1967
IdentifiantLEGIARTI000006502597
Texte parentLEGITEXT000006061469
Référencearticle 4 du décret n°67-744 du 25 août 1967 (version du 3 septembre 1967)Légifrance →

1. L'indemnité prévue par le présent décret n'est susceptible d'être accordée qu'aux fonctionnaires et agents titulaires d'un ordre de mission ou de mutation revêtu de la signature du ministre dont ils relèvent ou relevaient, ou de son représentant habilité par une délégation régulière de pouvoir ou de signature.

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