1. L'indemnité est concédée par arrêté du ministre dont relève ou relevait l'agent et imputée sur le budget de l'administration intéressée.
Décret n°67-744 du 25 août 1967 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 3 septembre 1967.
TexteDécret n°67-744 du 25 août 1967
IdentifiantLEGIARTI000006502598
Texte parentLEGITEXT000006061469
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