1. Il ne peut être souscrit par les administrations et établissements visés à l'article 1er des contrats d'assurance couvrant le risque aérien ou maritime au profit des personnels bénéficiaires du présent décret.
Décret n°67-744 du 25 août 1967 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 3 septembre 1967.
TexteDécret n°67-744 du 25 août 1967
IdentifiantLEGIARTI000006502600
Texte parentLEGITEXT000006061469
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