1. Les contestations relatives au montant des indemnités dues à raison des servitudes d'aqueduc, de submersion, d'occupation et d'extraction de matériaux prévues à l'article L521-8 du code de l'énergie sont soumises au juge de l'expropriation.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2011 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-886 du 6 octobre 1967
IdentifiantLEGIARTI000030404386
Texte parentLEGITEXT000006061486
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