1. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions applicables au 21 août 1967 et limitant ou supprimant la participation de l'assuré demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d'Etat prévu par le I de l'article L. 286-1 du Code de la sécurité sociale.
Décret n°67-925 du 19 octobre 1967 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 décembre 1985.
TexteDécret n°67-925 du 19 octobre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006761633
Texte parentLEGITEXT000006061491
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