Décret n°67-925 du 19 octobre 1967 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1982 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-925 du 19 octobre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006761635
Texte parentLEGITEXT000006061491
Référencearticle 4 du décret n°67-925 du 19 octobre 1967 (version du 7 décembre 1982)Légifrance →

1. Les pensionnés ou rentiers visés aux articles L. 317, L. 322-1 et L. 353 du code de la sécurité sociale sont exonérés de toute participation en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes. Les titulaires d'une pension de réversion qui se trouvent atteints entre cinquante-cinq et soixante ans d'une invalidité permanente satisfaisant aux conditions exigées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité sont également exonérés de toute participation, en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.

2. Les rentiers visés à l'article L. 255-I du code de la sécurité sociale sont exonérés de toute participation en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R322-4 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.