Décret n°67-926 du 20 octobre 1967 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n°67-926 du 20 octobre 1967
IdentifiantLEGIARTI000052490188
Texte parentLEGITEXT000006061492
Référencearticle 2 du décret n°67-926 du 20 octobre 1967 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Les magistrats visés à l'article 1er reçoivent dans l'armée un grade d'assimilation selon les correspondances suivantes :

2. Magistrat du troisième grade : général de brigade ;

3. Magistrat du deuxième grade au-delà du 8e échelon : général de brigade ou colonel ;

4. Magistrat du deuxième grade du 5 e au 8 e échelons : colonel ;

5. Magistrat du deuxième grade jusqu'au 4 e échelon :

6. lieutenant-colonel ;

7. Magistrat du premier grade : commandant ;

8. L'ancienneté dans le grade d'assimilation est décomptée de la date à laquelle les intéressés ont été nommés dans le corps judiciaire au premier emploi correspondant à ce grade en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052490188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.