Décret n°67-926 du 20 octobre 1967 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er novembre 1967.

TexteDécret n°67-926 du 20 octobre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006498855
Texte parentLEGITEXT000006061492
Référencearticle 6 du décret n°67-926 du 20 octobre 1967 (version du 1er novembre 1967)Légifrance →

1. Les magistrats détachés perçoivent le traitement de base, l'indemnité de résidence et les indemnités à caractère familial correspondant à l'indice auquel leur donnent droit le grade et l'échelon détenus dans la hiérarchie du corps judiciaire.

2. Ils bénéficient, le cas échéant, des majorations et compléments de traitement liés à l'affectation hors du territoire métropolitain.

3. En outre, ils reçoivent des indemnités en raison des charges de leurs fonctions, selon les modalités fixées par décret en conseil des ministres.

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