Décret n°67-926 du 20 octobre 1967 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er novembre 1967.

TexteDécret n°67-926 du 20 octobre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006498856
Texte parentLEGITEXT000006061492
Référencearticle 7 du décret n°67-926 du 20 octobre 1967 (version du 1er novembre 1967)Légifrance →

1. Les magistrats détachés bénéficient, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement de grade et d'échelon dans le corps judiciaire, d'une majoration égale à la moitié du temps effectivement passé en position de détachement.

2. Les magistrats affectés hors d'Europe bénéficient, en outre, d'une majoration d'ancienneté calculée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 28 du décret du 22 décembre 1958 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006498856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.