Décret n°67-955 du 24 octobre 1967 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 1967 au 30 avril 1985.

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TexteDécret n°67-955 du 24 octobre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006508364
Texte parentLEGITEXT000006061495
Référencearticle 2 du décret n°67-955 du 24 octobre 1967 (version du 29 octobre 1967)Légifrance →

1. Les modalités de classement lors de la nomination dans le corps des professeurs au Collège de France demeurent régies par le décret susvisé du 22 décembre 1952 sous réserve des dispositions ci-après ;

2. L'ancienneté d'échelon conservée par les professeurs au collège de France lorsque leur reclassement conduit à une amélioration de traitement inférieure à celle qui correspond à un avancement d'échelon dans leur corps d'origine est limitée au temps nécessaire à une promotion d'échelon dans leur nouveau corps.

3. Les fonctionnaires nommés professeurs au Collège de France qui avaient atteint l'échelon le plus élevé accessible à l'ancienneté dans leur ancien cadre conservent, dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils détenaient dans leur échelon si l'augmentation de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui est résultée de la promotion à l'échelon auquel ils sont parvenus dans leur ancien cadre. Ils perdent leur ancienneté dans le cas contraire.

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