1. Afin d'assurer la coordination des contrôles de prix de revient prévue par l'article 228 du code des marchés publics, un fonctionnaire coordonnateur peut être nommé auprès des entreprises assujetties aux obligations de l'article 54 de la loi de finances pour 1963 ou du décret du 30 octobre 1935 susvisés ; ce fonctionnaire exerce ses fonctions pour l'ensemble des services de l'Etat, des établissements publics et des entreprises visées au I de l'article 54 de la loi de finances pour 1963.
Décret n°68-165 du 20 février 1968 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 février 1968.
TexteDécret n°68-165 du 20 février 1968
IdentifiantLEGIARTI000006204882
Texte parentLEGITEXT000006061523
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