Décret n°68-165 du 20 février 1968 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 février 1968.

TexteDécret n°68-165 du 20 février 1968
IdentifiantLEGIARTI000006204883
Texte parentLEGITEXT000006061523
Référencearticle 2 du décret n°68-165 du 20 février 1968 (version du 21 février 1968)Légifrance →

1. Le fonctionnaire coordonnateur recueille tous renseignements d'ordre administratif, financier et comptable, dont la connaissance est jugée utile par l'administration, et notamment ceux nécessaires à l'établissement des éléments généraux applicables à la détermination des prix de revient ; il veille au respect par l'entreprise des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles, relatives aux modes d'établissement des prix de revient des marchés.

2. Les rapports ou extraits des rapports du fonctionnaire coordonnateur peuvent être communiqués aux ministres intéressés en raison des marchés passés par leur département ou par les organismes placés sous leur contrôle et visés au I de l'article 54 de la loi de finances pour 1963.

3. Le fonctionnaire coordonnateur est astreint au secret professionnel et, le cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006204883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.