Décret n°68-165 du 20 février 1968 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 février 1968.

TexteDécret n°68-165 du 20 février 1968
IdentifiantLEGIARTI000006204885
Texte parentLEGITEXT000006061523
Référencearticle 4 du décret n°68-165 du 20 février 1968 (version du 21 février 1968)Légifrance →

1. La désignation d'un fonctionnaire coordonnateur auprès d'une entreprise ne fait pas obstacle à l'exercice, par les administrations, établissements publics ou entreprises habilitées, du droit de contrôle des éléments particuliers relatifs à un marché déterminé, qu'ils tiennent d'une disposition législative ou réglementaire ou des termes du contrat.

2. Toutefois, le fonctionnaire coordonnateur doit être averti à l'avance de l'exécution de ce contrôle, auquel il peut assister ; les conclusions lui en sont obligatoirement communiquées et il est habilité à donner son avis au ministre dont dépend l'autorité qui a prescrit le contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006204885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.