Décret n°68-165 du 20 février 1968 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 février 1968.

TexteDécret n°68-165 du 20 février 1968
IdentifiantLEGIARTI000006204886
Texte parentLEGITEXT000006061523
Référencearticle 5 du décret n°68-165 du 20 février 1968 (version du 21 février 1968)Légifrance →

1. Pour l'exécution de sa mission, le fonctionnaire coordonnateur peut se faire assister de personnels de l'Etat, de l'ordre administratif ou technique.

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