1. Pour l'exécution de sa mission, le fonctionnaire coordonnateur peut se faire assister de personnels de l'Etat, de l'ordre administratif ou technique.
Décret n°68-165 du 20 février 1968 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 février 1968.
TexteDécret n°68-165 du 20 février 1968
IdentifiantLEGIARTI000006204886
Texte parentLEGITEXT000006061523
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