1. Les fonctionnaires des corps de l'Etat régis par le présent décret servent en position d'activité tant dans les services, offices et établissements publics de l'Etat que dans les services territoriaux de la Polynésie française.
Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 11 janvier 1968.
TexteDécret n°68-20 du 5 janvier 1968
RattachementTitre Ier : Dispositions communes applicables aux corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006501892
Texte parentLEGITEXT000006061524
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