Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 11 janvier 1968.

TexteDécret n°68-20 du 5 janvier 1968
RattachementTitre II : Constitution initiale des corps de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006501897
Texte parentLEGITEXT000006061524
Référencearticle 18 du décret n°68-20 du 5 janvier 1968 (version du 11 janvier 1968)Légifrance →

1. Les fonctionnaires des cadres territoriaux de la catégorie B, classés au grade d'adjoint, seront admis en qualité de stagiaires dans les corps de l'Etat visés par le présent décret homologues de leurs cadres d'appartenance.

2. La durée minima de leur stage sera égale à celle des services qui leur restaient à accomplir dans leur cadre territorial pour être proposables au grade normal. A l'issue de ce stage, ils pourront être titularisés à l'échelon de début sans ancienneté.

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