Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 11 janvier 1968.

TexteDécret n°68-20 du 5 janvier 1968
RattachementTitre II : Constitution initiale des corps de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006501898
Texte parentLEGITEXT000006061524
Référencearticle 19 du décret n°68-20 du 5 janvier 1968 (version du 11 janvier 1968)Légifrance →

1. Les fonctionnaires des corps latéraux métropolitains ayant appartenu aux anciens cadres supérieurs polynésiens sont intégrés dans les corps définis à l'article 15 ci-dessus au grade ou à l'échelon doté de l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice du grade ou de l'échelon auquel ils étaient classés dans le corps latéral.

2. Toutefois, les intéressés pourront demander à être intégrés dans les conditions fixées à l'article 17 ci-dessus, sur la base de l'échelon qu'ils auraient atteint, sans changement de grade, s'ils étaient demeurés dans les anciens cadres supérieurs et avaient été reversés dans les cadres territoriaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.