Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 11 janvier 1968.

TexteDécret n°68-20 du 5 janvier 1968
RattachementTitre II : Constitution initiale des corps de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006501900
Texte parentLEGITEXT000006061524
Référencearticle 21 du décret n°68-20 du 5 janvier 1968 (version du 11 janvier 1968)Légifrance →

1. Lorsque l'intégration dans un corps de l'Etat créé pour l'administration de la Polynésie française a pour effet d'attribuer aux agents visés aux articles 17 et 18 ci-dessus un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans les cadres territoriaux, il leur est attribué une indemnité compensatrice.

2. Cette indemnité est égale à la différence existant au jour de l'intégration entre le montant du traitement afférent à l'indice territorial calculé d'après le barème territorial en vigueur le même jour et le traitement indiciaire des nouveaux grade, classe et échelon. Elle est résorbée à concurrence des augmentations de traitement résultant d'avancement d'échelon, de classe et de grade obtenus dans le nouveau corps et, à concurrence de la moitié des augmentations générales de traitement accordées aux fonctionnaires de l'Etat en service en Polynésie française.

3. Si les intéressés sont radiés des cadres avant d'avoir atteint l'indice qu'ils détenaient en dernier lieu dans le cadre territorial, la pension à leur servir, le cas échéant, sera calculée sur la base de cet indice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.