1. Pour l'ancienneté de service exigée par les statuts des corps métropolitains correspondants en ce qui concerne l'avancement ou tout avantage de carrière, les services accomplis par les fonctionnaires intégrés dans les corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, depuis leur entrée dans leur cadre initial de provenance, sont considérés, à niveau égal, comme des services effectivement accomplis dans des corps de l'Etat.
Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 11 janvier 1968.
TexteDécret n°68-20 du 5 janvier 1968
RattachementTitre II : Constitution initiale des corps de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006501901
Texte parentLEGITEXT000006061524
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