Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 11 janvier 1968.

TexteDécret n°68-20 du 5 janvier 1968
RattachementTitre II : Constitution initiale des corps de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006501902
Texte parentLEGITEXT000006061524
Référencearticle 23 du décret n°68-20 du 5 janvier 1968 (version du 11 janvier 1968)Légifrance →

1. Les fonctionnaires intégrés dans les corps de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française sont normalement assujettis au régime général des retraites. Toutefois, ceux d'entre eux qui, dans le corps latéral ou le cadre territorial d'origine, étaient précédemment soumis au régime spécial de retraite organisé par le décret n° 50-461 du 21 avril 1950 peuvent, sur demande expresse de leur part présentée dans un délai de six mois à compter de la date de notification de leur intégration, demeurer assujettis audit régime.

2. Dans tous les cas, les services de titulaires ayant donné lieu à retenue pour pension et les services de non-titulaires dûment validés, accomplis par les fonctionnaires visés au présent article, dans les cadres territoriaux polynésiens, antérieurement à leur intégration dans les corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, seront pris en compte pour le calcul de leur pension.

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