1. Les fonctionnaires intégrés dans les corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, au titre de la constitution initiale de ces corps, en application des articles 15 à 20 ci-dessus, conservent à titre personnel, la limite d'âge dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur cadre d'origine.
Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 11 janvier 1968.
TexteDécret n°68-20 du 5 janvier 1968
RattachementTitre II : Constitution initiale des corps de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006501903
Texte parentLEGITEXT000006061524
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.