1. Sauf dérogation prévue par arrêté du ministre dont relève le corps intéressé, les règles d'organisation et les programmes des épreuves des concours ouverts pour le recrutement dos corps de l'Etat régis par le présent décret sont les mêmes que ceux des concours ouverts pour le recrutement des corps métropolitains correspondants.
Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 janvier 1968.
TexteDécret n°68-20 du 5 janvier 1968
RattachementTitre Ier : Dispositions communes applicables aux corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006501882
Texte parentLEGITEXT000006061524
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