Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 janvier 1968.

TexteDécret n°68-20 du 5 janvier 1968
RattachementTitre Ier : Dispositions communes applicables aux corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006501883
Texte parentLEGITEXT000006061524
Référencearticle 5 du décret n°68-20 du 5 janvier 1968 (version du 11 janvier 1968)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant aux corps de l'Etat régis par le présent décret pourront participer aux concours et examens ouverts aux fonctionnaires des corps métropolitains correspondants. Les services accomplis dans ces corps, compte tenu des dispositions de l'article 22 ci-après, sont assimilés à des services accomplis dans les corps métropolitains correspondants.

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