1. Les fonctionnaires appartenant aux corps de l'Etat régis par le présent décret pourront participer aux concours et examens ouverts aux fonctionnaires des corps métropolitains correspondants. Les services accomplis dans ces corps, compte tenu des dispositions de l'article 22 ci-après, sont assimilés à des services accomplis dans les corps métropolitains correspondants.
Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 janvier 1968.
TexteDécret n°68-20 du 5 janvier 1968
RattachementTitre Ier : Dispositions communes applicables aux corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006501883
Texte parentLEGITEXT000006061524
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.