Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 janvier 1968.

TexteDécret n°68-20 du 5 janvier 1968
RattachementTitre Ier : Dispositions communes applicables aux corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006501886
Texte parentLEGITEXT000006061524
Référencearticle 8 du décret n°68-20 du 5 janvier 1968 (version du 11 janvier 1968)Légifrance →

1. Les congés, les éléments de rémunération et les indemnités dont peuvent bénéficier les fonctionnaires visés par le présent décret, en service en Polynésie française, sont ceux des autres fonctionnaires de l'Etat qui ont leur résidence habituelle dans ce territoire et y exercent leurs fonctions.

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