1. Les congés, les éléments de rémunération et les indemnités dont peuvent bénéficier les fonctionnaires visés par le présent décret, en service en Polynésie française, sont ceux des autres fonctionnaires de l'Etat qui ont leur résidence habituelle dans ce territoire et y exercent leurs fonctions.
Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 11 janvier 1968.
TexteDécret n°68-20 du 5 janvier 1968
RattachementTitre Ier : Dispositions communes applicables aux corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006501886
Texte parentLEGITEXT000006061524
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.