Décret n°68-25 du 2 janvier 1968 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 13 janvier 1968.

TexteDécret n°68-25 du 2 janvier 1968
IdentifiantLEGIARTI000006271538
Texte parentLEGITEXT000006061528
Référencearticle 36 du décret n°68-25 du 2 janvier 1968 (version du 13 janvier 1968)Légifrance →

1. Toute société qui, antérieurement à la publication du présent décret, aura déposé au greffe du tribunal de commerce, soit l'acte modifiant ses statuts aux fins de mise en harmonie avec la loi du 24 juillet 1966, soit la délibération constatant qu'il n'y a lieu à mise en harmonie, sera réputée régie par la loi précitée à compter de la date de ce dépôt, même si elle n'a pas demandé l'inscription modificative au registre du commerce conformément aux dispositions des articles 26, 33 et 79 (alinéa 3) du décret modifié n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif audit registre.

2. Cette inscription modificative doit être demandée par la société avant le 1er octobre 1968.

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