Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
RattachementCHAPITRE I : IMMATRICULATION - AFFILIATION DES ASSURES A UN ORGANISME CONVENTIONNE - RADIATION ET CHANGEMENTS D'AFFILIATION.
IdentifiantLEGIARTI000006762270
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 11 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 13 avril 1985)Légifrance →

1. Dans le délai d'un mois à compter de la réception du document d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli, la caisse mutuelle régionale :

2. 1° Immatricule l'intéressé et l'affilie à l'organisme conventionné de son choix ;

3. 2° Notifie sa décision d'accord à l'intéressé et à l'organisme conventionné auquel il a demandé à ^tre affilié, ou sa demande de rejet au seul intéressé.

4. En cas d'accord, la notification adressée à l'assuré comporte son numéro d'immatriculation, qui est conforme au numéro d'identification national établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques , ainsi que le nom de l'organisme auquel il est affilié.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R615-19 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006762270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.