Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
RattachementCHAPITRE I : IMMATRICULATION - AFFILIATION DES ASSURES A UN ORGANISME CONVENTIONNE - RADIATION ET CHANGEMENTS D'AFFILIATION.
IdentifiantLEGIARTI000006762274
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 13 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 13 avril 1985)Légifrance →
1. A défaut de réponse dans le délai mentionné à l'article 12, les intéressés sont immatriculés d'office à la caisse mutuelle régionale et affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné. L'affiliation d'office est prononcée également lorsque les intéressés n'ont pas fait connaître leur choix concernant l'organisme d'affiliation.
2. Les affiliations d'office auprès des organismes conventionnés sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 24 octobre 1967 susvisé. Les décisions de la caisse mutuelle régionale sont prononcées et notifiées dans le délai d'un mois aux personnes concernées et à l'organisme conventionné auquel elles sont affiliées. Sans préjudice des voies de recours ouvertes aux assurés et aux organismes intéressés, ces décisions peuvent être contestées par les organismes conventionnés devant la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles dans un délai d'un mois à compter de la notification des affiliations.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R615-21 du Code de la sécurité sociale.
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