Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
RattachementCHAPITRE I : IMMATRICULATION - AFFILIATION DES ASSURES A UN ORGANISME CONVENTIONNE - RADIATION ET CHANGEMENTS D'AFFILIATION.
IdentifiantLEGIARTI000006762259
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 15 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 13 avril 1985)Légifrance →
1. Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse mutuelle régionale ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966, soit entraîner sa radiation de ce régime.
2. Les personnes affiliées à un organisme conventionné adressent cette déclaration à l'organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse mutuelle régionale dans un délai de huit jours ; les personnes immatriculées mais non affiliées à un organisme conventionné envoient directement cette déclaration à l'organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse mutuelle régionale intéressée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R615-26 du Code de la sécurité sociale.
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